16(2)S’agissant des services juridiques fournis en vertu de la présente loi par un avocat qu’emploie la Commission ou par un avocat qui est nommé ou avec qui un contrat est conclu en vertu de l’article 14, l’avocat demeure assujetti à la
Loi de 1996 sur le Barreau et aux règles établies sous le régime de cette loi.